Code de la construction et de l'habitation

Article R132-18

Article R132-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation du contrôle sur place à des professionnels agréés

Résumé Les autorités décident comment les contrôles des bâtiments sont faits par des professionnels et en informent les propriétaires.

Les conditions d'organisation de la visite des bâtiments effectuée par un contrôleur technique agréé mentionné à l'article L. 181-1-1, désigné à cet effet en application du second alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances, sont définies par les fonctionnaires et agents publics mentionnés au même article.

L'information préalable du propriétaire ou de l'occupant, du bâtiment soumis au contrôle précise le nom et la qualité du contrôleur technique agréé désigné par l'autorité administrative compétente ou par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 125-2-2 du code des assurances pour effectuer la visite.


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Version 1

Les conditions d'organisation de la visite des bâtiments effectuée par un contrôleur technique agréé mentionné à l'article L. 181-1-1, désigné à cet effet en application du second alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances, sont définies par les fonctionnaires et agents publics mentionnés au même article.

L'information préalable du propriétaire ou de l'occupant, du bâtiment soumis au contrôle précise le nom et la qualité du contrôleur technique agréé désigné par l'autorité administrative compétente ou par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 125-2-2 du code des assurances pour effectuer la visite.