Code de la construction et de l'habitation

Paragraphe 2 : Organisation du contrôle

Article R132-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux documents et auditions dans le cadre du contrôle des experts

Résumé Les contrôleurs peuvent demander et copier les documents des experts pour vérifier les dommages causés par la sécheresse, et interroger les experts ou d'autres personnes, en respectant les règles de consentement.

Les fonctionnaires et agents publics chargés du contrôle du respect de ses obligations par l'expert mentionné à l'article R. 132-9 peuvent se faire communiquer par ce dernier tous documents qui sont relatifs à l'objet de ce contrôle, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission, et en prendre copie.

Ils ne peuvent emporter les documents originaux qu'après en avoir établi la liste qui est contresignée par leur détenteur. Les documents originaux sont restitués dans le délai d'un mois à compter de la date de signature de cette liste par le détenteur desdits documents.

Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, l'expert est tenu de permettre l'accès aux logiciels et données qui sont demandés par les fonctionnaires et agents chargés du contrôle. Ils peuvent demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

A ce titre, ils peuvent interroger et entendre, avec leur consentement et en respectant les dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale, l'expert ou toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission. Ces auditions font l'objet d'un procès-verbal faisant mention du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.

Article R132-17

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Adressage et contenu du rapport de contrôle des risques naturels

Résumé Un rapport est envoyé à la personne concernée et aux autorités, qui peut répondre en un mois; le rapport liste tous les problèmes et comment les résoudre.

Le rapport établi par le fonctionnaire ou l'agent public habilité en charge du contrôle est adressé à l'autorité administrative compétente et une copie en est remise à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception qui précise le délai durant lequel l'intéressé peut faire part de ses observations et qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception dudit rapport.

Le contenu de ce rapport précise la situation juridique applicable, retrace les contrôles effectués, les documents sollicités et les personnes entendues, et relève les non-conformités et les manquements constatés aux prescriptions applicables ainsi que tout autre fait de nature à entraver le bon déroulement du contrôle effectué.

Le rapport fait également mention des solutions permettant, le cas échéant, de remédier aux non-conformités et de se mettre en conformité, ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour se conformer à ses obligations.