Code de la construction et de l'habitation

Article R132-15

Article R132-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou retrait du commissionnement des agents publics

Résumé Un fonctionnaire peut perdre temporairement ou définitivement son droit de contrôle s'il ne respecte pas les règles ou s'il fait des erreurs graves.

Lorsque le comportement d'un fonctionnaire ou agent public commissionné ne remplit plus les conditions prévues au présent paragraphe ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du chef de son service d'affectation, et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative du fonctionnaire ou de l'agent public mentionné à l'article L. 125-2-2 du code des assurances concerné est informé de la décision de suspension ou de retrait de son commissionnement prononcé en application de l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le comportement d'un fonctionnaire ou agent public commissionné ne remplit plus les conditions prévues au présent paragraphe ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du chef de son service d'affectation, et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative du fonctionnaire ou de l'agent public mentionné à l'article L. 125-2-2 du code des assurances concerné est informé de la décision de suspension ou de retrait de son commissionnement prononcé en application de l'alinéa précédent.