Code de la construction et de l'habitation

Article R131-39-2

Article R131-39-2

Conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 111-10-3, le changement de type d'énergie utilisée ne doit entraîner aucune dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 2019

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

Conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 111-10-3, le changement de type d'énergie utilisée ne doit entraîner aucune dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre.