Article R*127-7
Abrogé depuis le 2014-01-01 par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application de l'article R. 127-5.
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