Code de la construction et de l'habitation

Article R*127-7

Article R*127-7

A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application de l'article R. 127-5.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application de l'article R. 127-5.