Code de la construction et de l'habitation

Article R126-43-3

Article R126-43-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réalisation & transmission du diagnostic structurel d’un immeuble collectif

Résumé Le propriétaire ou syndicat doit faire établir un diagnostic de solidité du bâtiment par une personne compétente puis l’envoyer à la commune sous 18 mois après notification.
Mots-clés : diagnostic structurel copropriété obligations legales construction

Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d'un bâtiment d'habitation collectif soumis à l'obligation d'établir le diagnostic structurel de ce bâtiment est tenu de faire réaliser ce diagnostic par une personne qui justifie des compétences et garanties prévues par les articles R. 126-43-4 à R. 126-43-7. Il en transmet le rapport à la commune au plus tard dix-huit mois à compter de la notification qui lui a été faite de la délibération du conseil municipal ou de la date la plus tardive de l'affichage prévu par l'article R. 126-43-2.

Lorsque, en application du septième alinéa de l'article L. 126-6-1, il est satisfait à l'obligation de réaliser le diagnostic structurel du bâtiment par l'élaboration, par une personne justifiant des compétences et garanties prévues par les articles R. 126-43-4 à R. 126-43-7, du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la transmission de ce projet de plan est faite dans le même délai.


Historique des versions

Version 1

Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d'un bâtiment d'habitation collectif soumis à l'obligation d'établir le diagnostic structurel de ce bâtiment est tenu de faire réaliser ce diagnostic par une personne qui justifie des compétences et garanties prévues par les articles R. 126-43-4 à R. 126-43-7. Il en transmet le rapport à la commune au plus tard dix-huit mois à compter de la notification qui lui a été faite de la délibération du conseil municipal ou de la date la plus tardive de l'affichage prévu par l'article R. 126-43-2.

Lorsque, en application du septième alinéa de l'article L. 126-6-1, il est satisfait à l'obligation de réaliser le diagnostic structurel du bâtiment par l'élaboration, par une personne justifiant des compétences et garanties prévues par les articles R. 126-43-4 à R. 126-43-7, du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la transmission de ce projet de plan est faite dans le même délai.