Code de la construction et de l'habitation

Article R125-1

Article R125-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance et renouvellement de l'agrément des contrôleurs techniques

Résumé Les contrôleurs techniques obtiennent une autorisation de cinq ans, renouvelable, délivrée par le ministre de la construction.

L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 125-3 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé.
L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 1

L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 125-3 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé.

L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.