Code de la construction et de l'habitation

Article D125-44

Article D125-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction des demandes d'agrément des organismes de qualification de certains professionnels

Résumé Des experts examinent les demandes d'agrément et font des rapports pour une commission, avec des règles strictes.

I.-L'instruction du dossier de demande d'agrément est réalisée par un organisme d'instruction, qui rapporte la synthèse de l'instruction à la commission instituée par l'article D. 125-45.

L'organisme d'instruction mentionné à l'alinéa précédent est le Centre scientifique et technique du bâtiment. Toutefois, les ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent décider de confier à un ou plusieurs autres organismes l'instruction des demandes d'agrément correspondant aux dispositifs de qualification mentionnés aux 3° à 5° à l'article R. 125-40.

Les modalités d'instruction du dossier sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

II.-Le contenu des dossiers de demande d'agrément ne peut être utilisé à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

I.-L'instruction du dossier de demande d'agrément est réalisée par un organisme d'instruction, qui rapporte la synthèse de l'instruction à la commission instituée par l'article D. 125-45.

L'organisme d'instruction mentionné à l'alinéa précédent est le Centre scientifique et technique du bâtiment. Toutefois, les ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent décider de confier à un ou plusieurs autres organismes l'instruction des demandes d'agrément correspondant aux dispositifs de qualification mentionnés aux 3° à 5° à l'article R. 125-40.

Les modalités d'instruction du dossier sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

II.-Le contenu des dossiers de demande d'agrément ne peut être utilisé à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre.