Code de la construction et de l'habitation

Article R123-33

Article R123-33

La commission centrale et les sous-commissions peuvent s'adjoindre pour leurs travaux, en tant que de besoin, et à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence.

La commission et les sous-commissions sont convoquées à l'initiative du ministre de l'intérieur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

La commission centrale et les sous-commissions peuvent s'adjoindre pour leurs travaux, en tant que de besoin, et à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence.

La commission et les sous-commissions sont convoquées à l'initiative du ministre de l'intérieur.