Code de la construction et de l'habitation

Article R*123-27

Article R*123-27

Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.