Article R123-6
Abrogé depuis le 2021-07-01 par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins.
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