Code de la construction et de l'habitation

Chapitre III bis : Sécurité des personnes

Article R123-57

Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :

1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 :

a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ;

b) Les structures d'accueil pour personnes handicapées ;

c) Les établissements de soins ;

d) Les gares ;

e) Les hôtels-restaurants d'altitude ;

f) Les refuges de montagne ;

g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.

Article R123-58

Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement visible du public et en permanence facile d'accès. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales en prévoit la signalétique, notamment les dispositions graphiques d'information et de localisation, les conditions d'accès permanent et les modalités d'installation de nature à en assurer la protection.

Article R123-60

Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit, si le propriétaire n'est pas l'exploitant, par l'exploitant lui-même conformément aux dispositions de l'article R. 5212-25 du code de la santé publique.