Code de la construction et de l'habitation

Article R122-24-3

Article R122-24-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation de conformité aux exigences de performance énergétique et environnementale

Résumé Le maître d'ouvrage doit prouver qu'il a respecté les règles de performance énergétique et environnementale et inclure cette preuve dans la déclaration finale des travaux.

Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu'il a respecté ou fait respecter par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5.

Le document atteste du respect :

1° Des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 172-4 ;

2° Des dispositions mentionnées à l'article R. 172-5 précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.

L'attestation comprend les indicateurs prévus aux 6° et 7° de l'article R. 172-4.

Elle est jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement de l’obligation du maître d’ouvrage

Résumé des changements Le texte passe de « prendre en compte » à « respecter », renforçant ainsi l’obligation du maître d’ouvrage de garantir la conformité aux exigences énergétiques et environnementales.

Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu'il a respecté ou fait respecter par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5.

Le document atteste du respect :

1° Des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 172-4 ;

2° Des dispositions mentionnées à l'article R. 172-5 précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.

L'attestation comprend les indicateurs prévus aux 6° et 7° de l'article R. 172-4.

Elle est jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5.

Le document atteste du respect :

1° Des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 172-4 ;

2° Des dispositions mentionnées à l'article R. 172-5 précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.

L'attestation comprend les indicateurs prévus aux 6° et 7° de l'article R. 172-4.

Elle est jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.