Code de la construction et de l'habitation

Article R122-23

Article R122-23

Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment mentionnés à l'article R. 172-10 établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par l'article L. 122-1, d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comporte notamment :

-le système prévu par le maître d'ouvrage à l'issue de l'étude de faisabilité en le justifiant ;

-la valeur de la consommation en kilowattheure d'énergie primaire pour le système prévu ;

-le coût annuel d'exploitation du système prévu.

Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment mentionnés à l'article R. 172-10 établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par l'article L. 122-1, d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comporte notamment :

-le système prévu par le maître d'ouvrage à l'issue de l'étude de faisabilité en le justifiant ;

-la valeur de la consommation en kilowattheure d'énergie primaire pour le système prévu ;

-le coût annuel d'exploitation du système prévu.

Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par l'article L. 153-5, d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comporte notamment :

-le système prévu par le maître d'ouvrage à l'issue de l'étude de faisabilité en le justifiant ;

-la valeur de la consommation en kilowattheure d'énergie primaire pour le système prévu ;

-le coût annuel d'exploitation du système prévu.

Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.