Code de la construction et de l'habitation

Section 2 : Organismes d'évaluation technique

Article R114-5

I. - Les organismes d'évaluation technique mentionnés à l'article 39 du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de la construction ou du ministre chargé des transports en fonction de leurs compétences respectives.

II. - En application du paragraphe 3 de l'article 39 du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné, les ministres chargés de la construction et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du contrôle et de l'évaluation des organismes d'évaluation technique.

La décision qui retire à un organisme d'évaluation technique sa désignation en cette qualité est motivée ; elle ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai de trois mois après que l'organisme a été appelé à présenter ses observations.