Article R114-4
Des compétences minimales dont doit disposer le personnel des organismes qui souhaitent prétendre à l'accréditation mentionnée au point II de l'article R. 114-2 afin d'obtenir la qualité d'organisme notifié pour la réalisation des tâches relevant de la vérification de l'évaluation de la durabilité environnementale prévues au point 1.4 bis de l'annexe V du règlement (UE) n° 305/2011 susmentionné et au point 4 de l'annexe IX du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil, peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de la construction.
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