Code de la construction et de l'habitation

Article R113-18

Article R113-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la surface et du nombre minimal d'emplacements pour le stationnement sécurisé des vélos

Résumé Les ministres décident combien d'emplacements pour vélos il faut dans un bâtiment, selon le nombre de personnes qui y travaillent ou y vivent.

Pour l'application des dispositions des articles R. 113-12 à R. 113-14 et R. 113-17, un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos en fonction :

1° Du nombre de logements et du nombre de pièces principales par logement pour les ensembles d'habitations ;

2° De l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire ;

3° De l'effectif total des agents ou usagers accueillis simultanément dans les bâtiments accueillant un service public ;

4° De la capacité du parc de stationnement pour les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions des articles R. 113-12 à R. 113-14 et R. 113-17, un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos en fonction :

1° Du nombre de logements et du nombre de pièces principales par logement pour les ensembles d'habitations ;

2° De l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire ;

3° De l'effectif total des agents ou usagers accueillis simultanément dans les bâtiments accueillant un service public ;

4° De la capacité du parc de stationnement pour les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.