Code de la construction et de l'habitation

Article R*111-42

Article R*111-42

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.

En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 10 janvier 1995

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.

En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Sera puni de l'amende prévue par le de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.

En cas de récidive, la peine d'amende sera portée à 20 000 F..

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

Sera puni d'une amende de 3000 à 6000 F et d'un emprisonnement dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.

En cas de récidive, la peine d'amende sera portée de 6000 à 12000 F. et l'emprisonnement de un à deux mois au plus.