Code de la construction et de l'habitation

Article R*111-22

Article R*111-22

Les arrêtés prévus à l'article précédent sont applicables six mois après leur application aux projets de construction des bâtiments qu'ils concernent et qui font l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou de la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme.

Ils sont également applicables aux constructions faisant l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux intervenant après un délai de trois ans et six mois à compter de leur publication, quelle que soit la date de la demande du permis de construire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 15 avril 1985

Abrogé le jeudi 30 novembre 2000

Les arrêtés prévus à l'article précédent sont applicables six mois après leur application aux projets de construction des bâtiments qu'ils concernent et qui font l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou de la déclaration prévue à l' article L. 422-2 du code de l'urbanisme.

Ils sont également applicables aux constructions faisant l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux intervenant après un délai de trois ans et six mois à compter de leur publication, quelle que soit la date de la demande du permis de construire.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les dispositions de la présente section sont applicables après l'expiration d'un délai de six mois à dater de la publication respective des arrêtés prévus à l'article R. 111-21, soit à compter du 19 septembre 1976 en ce qui concerne l'isolation thermique, à tous projets de construction faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire ou ayant fait l'objet d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme.

Les constructions faisant l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux postérieure à la date du 31 décembre 1979 doivent être conformes aux prescriptions de la présente section et ce, quelle que soit la date de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux.