Code de la construction et de l'habitation

Article R111-20-7

Article R111-20-7

I. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de trois mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 111-20 et tendant :

1° A l'agrément d'un opérateur de mesure de la perméabilité à l'air des bâtiments ;

2° Au conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label “haute performance énergétique”.

II. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de quatre mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 111 -20 et tendant à l'agrément :

1° D'un mode d'application simplifié de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ;

2° D'une solution technique pour le respect de la réglementation thermique des bâtiments existants.

III. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de six mois en ce qui concerne les demandes d'agrément de la performance d'un réseau de chaleur ou de froid, présentées sur le fondement de l'article R. 111-20.

IV. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'un logiciel d'application de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 111-20.

V. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de douze mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'une méthode de justification de la performance d'un système au regard des exigences de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 111-20.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2020

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

I. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de trois mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 111-20 et tendant :

1° A l'agrément d'un opérateur de mesure de la perméabilité à l'air des bâtiments ;

2° Au conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label “haute performance énergétique”.

II. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de quatre mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 111 -20 et tendant à l'agrément :

1° D'un mode d'application simplifié de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ;

2° D'une solution technique pour le respect de la réglementation thermique des bâtiments existants.

III. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de six mois en ce qui concerne les demandes d'agrément de la performance d'un réseau de chaleur ou de froid, présentées sur le fondement de l'article R. 111-20.

IV. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'un logiciel d'application de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 111-20.

V. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de douze mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'une méthode de justification de la performance d'un système au regard des exigences de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 111-20.