Code de la construction et de l'habitation

Article R*111-19-21

Article R*111-19-21

L'instruction de la demande est menée :

a) Par le service chargé de l'instruction du permis de construire, lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire ;

b) Par le maire, dans les autres cas.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

L'instruction de la demande est menée :

a) Par le service chargé de l'instruction du permis de construire, lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire ;

b) Par le maire, dans les autres cas.