Article R111-19-61
Abrogé depuis le 2021-07-01 par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Conformément à l'article L. 111-8-3-2, les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments relevant du ministère de la défense sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
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