Code de la construction et de l'habitation

Article D111-19-46

Article D111-19-46

I.-L'attestation d'achèvement, prévue par l'article L. 111-7-9, des travaux et autres actions de mise en accessibilité nécessaires pour mettre en conformité l'établissement avec les exigences définies dans la sous-section 5 de la présente section est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. L'attestation prévue par l'article L. 111-7-4 en tient lieu pour les travaux soumis à un permis de construire.

Cette attestation d'achèvement des travaux et autres actions de mise en accessibilité est établie pour chaque établissement recevant du public ou installation ouverte au public faisant l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée. Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu minimal de ce document.

II.-L'attestation peut être établie par le propriétaire ou l'exploitant pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie. Elle est alors accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par l'agenda.

III.-L'attestation d'achèvement est adressée au préfet ayant approuvé l'agenda d'accessibilité programmée ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales de la commune concernée, qui la transfèrent, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente :

-dans les deux mois qui suivent l'achèvement de l'ensemble des travaux et autres actions de mise en accessibilité de l'établissement recevant du public ou de l'installation ouverte au public concerné lorsque l'agenda ne concerne qu'un seul établissement ou installation ou plusieurs d'entre eux mais sur une seule période ;

-à l'occasion du point de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année, du bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda et du bilan de fin d'agenda, lorsque l'agenda comporte plusieurs établissements ou installations et plusieurs périodes.

Lorsque le préfet estime insuffisamment probantes les pièces produites sur le fondement du II, il peut demander une attestation d'achèvement établie selon les modalités prévues au I, qui doit lui être adressée dans les deux mois suivant sa demande.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 19 décembre 2019

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

I.-L'attestation d'achèvement, prévue par l'article L. 111-7-9, des travaux et autres actions de mise en accessibilité nécessaires pour mettre en conformité l'établissement avec les exigences définies dans la sous-section 5 de la présente section est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. L'attestation prévue par l'article L. 111-7-4 en tient lieu pour les travaux soumis à un permis de construire.

Cette attestation d'achèvement des travaux et autres actions de mise en accessibilité est établie pour chaque établissement recevant du public ou installation ouverte au public faisant l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée. Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu minimal de ce document. II.-L'attestation peut être établie par le propriétaire ou l'exploitant pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie. Elle est alors accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par l'agenda.

III.-L'attestation d'achèvement est adressée au préfet ayant approuvé l'agenda d'accessibilité programmée ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales de la commune concernée, qui la transfèrent, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente :

-dans les deux mois qui suivent l'achèvement de l'ensemble des travaux et autres actions de mise en accessibilité de l'établissement recevant du public ou de l'installation ouverte au public concerné lorsque l'agenda ne concerne qu'un seul établissement ou installation ou plusieurs d'entre eux mais sur une seule période ;

-à l'occasion du point de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année, du bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda et du bilan de fin d'agenda, lorsque l'agenda comporte plusieurs établissements ou installations et plusieurs périodes.

Lorsque le préfet estime insuffisamment probantes les pièces produites sur le fondement du II, il peut demander une attestation d'achèvement établie selon les modalités prévues au I, qui doit lui être adressée dans les deux mois suivant sa demande.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 novembre 2014

I.-L'attestation d'achèvement, prévue par l'article L. 111-7-9, des travaux et autres actions de mise en accessibilité qui, figurant dans un agenda d'accessibilité programmée approuvé, ont finalement été nécessaires à la mise en accessibilité est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. L'attestation prévue par l'article L. 111-7-4 en tient lieu pour les travaux soumis à un permis de construire.

II.-Toutefois, lorsque l'agenda d'accessibilité ne concerne que des établissements recevant du public de cinquième catégorie, l'attestation peut être établie par le propriétaire ou l'exploitant. Elle est alors accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par l'agenda.

III.-Cette attestation est adressée, dans les deux mois qui suivent l'achèvement des travaux et actions de mise en accessibilité, au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d'avis de réception ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales des communes concernées, qui la transfèrent, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.

Lorsque le préfet estime insuffisamment probantes les pièces produites sur le fondement du II, il peut demander une attestation d'achèvement établie selon les modalités prévues au I, qui doit lui être adressée dans les deux mois suivant sa demande.