Code de la construction et de l'habitation

Article R111-19-44

Article R111-19-44

La décision d'accorder une prorogation de délai précise la durée octroyée.

A défaut de notification d'une décision explicite du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la demande de prorogation est réputée rejetée.

Les décisions de prorogation de délai sont enregistrées sur le document relatif aux agendas d'accessibilité programmée disponible sur le site internet de la préfecture prévu par l'article R. 111-19-41.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 novembre 2014

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

La décision d'accorder une prorogation de délai précise la durée octroyée.

A défaut de notification d'une décision explicite du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la demande de prorogation est réputée rejetée.

Les décisions de prorogation de délai sont enregistrées sur le document relatif aux agendas d'accessibilité programmée disponible sur le site internet de la préfecture prévu par l'article R. 111-19-41.