Code de la construction et de l'habitation

Article R*111-6

Article R*111-6

Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée en choisissant l'une des options suivantes :

  1. Application de l'une des solutions techniques approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

  2. Respect d'une limite de déperditions thermiques et recours à un système de chauffage et d'eau chaude sanitaire de référence ;

  3. Respect d'une limite de besoins annuels de chauffage, calculés compte tenu de déperditions thermiques elles-mêmes limitées et d'apports de chaleur solaire liés à la situation et à l'exposition du logement et recours à un système de chauffage et d'eau chaude sanitaire de référence ;

  4. Respect d'un seuil de performance thermique globale du logement, celle-ci prenant en compte simultanément le rendement du système de chauffage et d'eau chaude sanitaire, les apports de chaleur solaire évalués comme il est dit ci-dessus et les déperditions thermiques, elles-mêmes limitées.

Les exigences définies ci-dessus prennent en compte les caractéristiques du logement, sa localisation et l'énergie utilisée.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités locales précisent les modalités d'application du présent article, et définissent notamment les limites de déperditions thermiques, les limites de besoins annuels de chauffage, les seuils de performance thermique globale mentionnés au 4 ci-dessus, ainsi que les caractéristiques des systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire de référence.

Des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation approuvent les solutions techniques mentionnées au 1 ci-dessus et les méthodes de calcul des performances thermiques globales des logements.

Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 °C la température résultante intérieure au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage. Ces dispositifs permettent à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18 °C.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 8 avril 1988

Abrogé le jeudi 30 novembre 2000

Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée en choisissant l'une des options suivantes :

1. Application de l'une des solutions techniques approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ; 2. Respect d'une limite de déperditions thermiques et recours à un système de chauffage et d'eau chaude sanitaire de référence ;

3. Respect d'une limite de besoins annuels de chauffage, calculés compte tenu de déperditions thermiques elles-mêmes limitées et d'apports de chaleur solaire liés à la situation et à l'exposition du logement et recours à un système de chauffage et d'eau chaude sanitaire de référence ;

4. Respect d'un seuil de performance thermique globale du logement, celle-ci prenant en compte simultanément le rendement du système de chauffage et d'eau chaude sanitaire, les apports de chaleur solaire évalués comme il est dit ci-dessus et les déperditions thermiques, elles-mêmes limitées.

Les exigences définies ci-dessus prennent en compte les caractéristiques du logement, sa localisation et l'énergie utilisée.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités locales précisent les modalités d'application du présent article, et définissent notamment les limites de déperditions thermiques, les limites de besoins annuels de chauffage, les seuils de performance thermique globale mentionnés au 4 ci-dessus, ainsi que les caractéristiques des systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire de référence.

Des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation approuvent les solutions techniques mentionnées au 1 ci-dessus et les méthodes de calcul des performances thermiques globales des logements.

Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 °C la température résultante intérieure au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage. Ces dispositifs permettent à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18 °C.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 27 mars 1982

Les équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation doivent permettre de chauffer les logements moyennant une dépense d'énergie limitée.

Les caractéristiques thermiques répondent à cet effet à des spécifications définies par référence à des coefficients volumiques de déperdition thermique, de besoin de chauffage et de consommation énergétique. Ces spécifications peuvent différer selon les caractéristiques du bâtiment, et notamment la localisation, la nature du permis de construire, les caractéristiques architecturales et l'énergie utilisée.

Les équipements de chauffage des bâtiments d'habitation permettent de maintenir au moins à 18 degrés C la température intérieure résultante au centre des pièces des logements. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage en fonction de la température intérieure. Ces dispositifs permettent à l'occupant d'obtenir notamment une température inférieure à 18 degrés C.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'industrie, du ministre chargé de l'énergie, du ministre de la santé et du ministre chargé de l'architecture précise les modalités d'application du présent article et fixe les spécifications qu'il prévoit. Les méthodes de calcul des coefficients énoncés au deuxième alinéa du présent article sont agréées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les équipements et caractéristiques des bâtiments d'habitation doivent permettre de maintenir au-dessus de 18° C la température intérieure résultante au centre des pièces.

Cette température doit pouvoir être obtenue moyennant une dépense d'énergie aussi réduite que possible ; à cet effet :

1. Le coefficient volumique de déperditions thermiques doit être égal ou inférieur à une valeur fixée par l'arrêté mentionné à l'alinéa ci-dessous ;

2. Les équipements de chauffage de tous les bâtiments, à l'exception de certains appareils individuels dont la conception l'interdit, doivent comporter un dispositif de réglage automatique de température.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé précise les modalités d'application du présent article.