Code de la construction et de l'habitation

Article L822-4

Article L822-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution des aides personnelles au logement en cas de sous-location

Résumé Les aides au logement ne sont pas données si le logement est partiellement sous-loué, sauf pour les personnes âgées, handicapées ou jeunes ayant un contrat spécial.

Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s'il s'agit d'une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'une personne de moins de trente ans.

Pour l'attribution d'une aide personnelle au logement, ces personnes sont assimilées à des locataires, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.

Toutefois, les conditions fixées à l'article L. 822-3 du présent code s'appliquent également au locataire, au sous-locataire et au propriétaire.

Pour l'attribution d'une aide personnelle au logement, en cas d'intermédiation locative et en cas d'application des articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-2 du présent code prévoyant une sous-location totale du logement, le sous-locataire est assimilé au locataire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères pour l’assimilation du sou­loca­tif

Résumé des changements Le texte ajoute la référence à un deuxième article (L 442–8–1–2) afin de préciser que le sous-locataire est assimilé aux locataires dans davantage de situations liées à une sou­location totale par inter­médiation.

Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s'il s'agit d'une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'une personne de moins de trente ans.

Pour l'attribution d'une aide personnelle au logement, ces personnes sont assimilées à des locataires, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.

Toutefois, les conditions fixées à l'article L. 822-3 du présent code s'appliquent également au locataire, au sous-locataire et au propriétaire.

Pour l'attribution d'une aide personnelle au logement, en cas d'intermédiation locative et en cas d'application des articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-2 du présent code prévoyant une sous-location totale du logement, le sous-locataire est assimilé au locataire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s'il s'agit d'une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'une personne de moins de trente ans.

Pour l'attribution d'une aide personnelle au logement, ces personnes sont assimilées à des locataires, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.

Toutefois, les conditions fixées à l'article L. 822-3 du présent code s'appliquent également au locataire, au sous-locataire et au propriétaire.

Pour l'attribution d'une aide personnelle au logement, en cas d'intermédiation locative et en cas d'application des dispositions de l'article L. 442-8-1 du présent code prévoyant une sous-location totale du logement, le sous-locataire est assimilé au locataire.