Code de la construction et de l'habitation

Article L631-9

Article L631-9

Les dispositions de l'article L. 631-7 peuvent être rendues applicables à d'autres communes par décision de l'autorité administrative prise après avis du maire.

Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la commune.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Les dispositions de l'article L. 631-7 peuvent être rendues applicables à d'autres communes par décision de l'autorité administrative prise après avis du maire.

Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la commune.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 1998

Les dispositions de l'article L. 631-7 peuvent être rendues applicables à d'autres communes par décision de l'autorité administrative prise après avis du maire.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les dispositions de l'article L. 631-7 peuvent être rendues applicables à d'autres communes par décision de l'autorité administrative prise après avis du maire.