Code de la construction et de l'habitation

Article L551-1

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En vigueur du 27 mars 2014 au 21 décembre 2014, puis depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des antécédents judiciaires pour les achats immobiliers

Résumé. Les notaires doivent vérifier si un acheteur a été condamné pour des infractions liées à l'habitat indigne avant de signer un acte de vente.

I.-Pour l'application de la peine d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement prévue au 3° de l'article L. 184-7 (Peines complémentaires pour infractions à la sécurité des bâtiments), au deuxième alinéa de l'article L. 184-8 (Sanctions pour les entreprises contrevenant aux règles de sécurité dans la construction) et au 3° du IV et au V de l'article L. 511-22 (Sanctions pour non-respect des normes d'habitation) du présent code, le notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement vérifie si l'acquéreur ou l'un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l'objet de l'une de ces condamnations.

A cette fin, le notaire interroge l'Association pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui demande consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'acquéreur au casier judiciaire national automatisé.

L'Association pour le développement du service notarial indique au notaire si l'acquéreur a fait l'objet d'une condamnation définitive à la peine mentionnée au premier alinéa du présent article.

Lorsque l'acquéreur a fait l'objet d'une telle condamnation, l'acte authentique n'est pas signé et l'avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l'acquéreur. Dans ce cas, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien en est informé.

II.-L'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation au profit d'un acquéreur ayant fait l'objet d'une condamnation définitive à la peine mentionnée au I peut toutefois être signé si l'acquéreur atteste, dans l'acte de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, l'acte de vente et l'attestation sont notifiés à l'administration fiscale par le notaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 avril 2024

Modifié parLoi n°2024-322 du 9 avril 2024art. 53

En résumé. La nouvelle version remplace la référence à §III de l’article L 511‑22 par les §§IV et V, modifiant ainsi les dispositions applicables.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au mercredi 10 avril 2024

Modifié parOrdonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020art. 4

En résumé. La procédure reste identique mais les références législatives ont été mises à jour vers les nouveaux articles L 184‑7 et L 184‑8.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020art. 2

En résumé. La réforme ne modifie pas les procédures ou conditions d’interdiction d’achat ; elle ne fait que réduire et simplifier les références législatives citées dans le texte.

En vigueur du mercredi 1 mai 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 189Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 190

En résumé. La nouvelle version étend les références légales et élargit la vérification à toutes les personnes impliquées dans l'achat, y compris les sociétés civiles immobilières.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au mardi 30 avril 2019

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 189

En résumé. La loi ajoute que lorsqu'un acquéreur condamné empêche la signature d'un acte authentique, le maire du lieu où se trouve le bien doit être informé.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n°2014-1545 du 20 décembre 2014art. 15

En résumé. L’article précise désormais que le service notarial consulte explicitement le bulletin n° 2 du casier judiciaire automatisé pour vérifier les condamnations, renforçant ainsi la transparence et la rigueur de la procédure d’interdiction d’achat.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au dimanche 21 décembre 2014

Créé parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 77