Code de la construction et de l'habitation

Article L443-10

Article L443-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la construction et de l'habitation.

Résumé La vente d'un logement dans cette section résilie la convention si elle ne concerne que ce logement. Si elle fait partie d'une convention plus large, cette convention est révisée pour exclure ce logement.

Sauf dispositions spécifiques, la vente d'un logement réalisée dans le cadre des dispositions de la présente section entraîne la résiliation de droit de la convention mentionnée à l'article L. 353-2 lorsqu'elle ne porte que sur le ou les logements vendus. Si le ou les logements vendus figurent dans une convention mentionnée au même article L. 353-2 qui porte sur un ensemble de logements plus important, elle est révisée afin d'exclure les logements vendus.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision générale du régime d’opposabilité après vente

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime les règles particulières applicables uniquement aux ventes réalisées sous certaines conditions et introduit une règle générale : lorsqu’un logement est vendu, son inclusion dans l’accord prévu par l’article L § 3‑52 est soit résiliée si elle ne concerne que ce bien soit exclue si elle couvre plusieurs biens.

Sauf dispositions spécifiques, la vente d'un logement réalisée dans le cadre des dispositions de la présente section entraîne la résiliation de droit de la convention mentionnée à l'article L. 353-2 lorsqu'elle ne porte que sur le ou les logements vendus. Si le ou les logements vendus figurent dans une convention mentionnée au même article L. 353-2 qui porte sur un ensemble de logements plus important, elle est révisée afin d'exclure les logements vendus.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 16 juillet 2006

Les dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-9 s'appliquent nonobstant toutes stipulations contraires.

En cas de vente d'un logement à une personne physique, à une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales ou à un organisme sans but lucratif qui s'engage à mettre le logement acquis à la disposition de personnes défavorisées, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 353-17 et aux articles L. 353-4 et L. 353-5, la convention visée à l'article L. 353-2 n'est pas opposable aux propriétaires successifs du logement.