Code de la construction et de l'habitation

Article L443-9

Article L443-9

Les logements répondant aux conditions prévues aux articles L. 443-7 et L. 443-8 et réservés par convention au profit d'une personne morale peuvent être vendus. Dans ce cas, l'organisme vendeur est tenu, à moins que les parties n'en décident autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent. Le logement de remplacement sera par priorité situé dans le même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la même commune que celui qui est aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 1994

Abrogé le dimanche 16 juillet 2006

Les logements répondant aux conditions prévues aux articles L. 443-7 et L. 443-8 et réservés par convention au profit d'une personne morale peuvent être vendus. Dans ce cas, l'organisme vendeur est tenu, à moins que les parties n'en décident autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent. Le logement de remplacement sera par priorité situé dans le même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la même commune que celui qui est aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 1987

Les logements répondant aux conditions prévu aux articles L. 443-7 et L. 443-8 et réservés par convention au profit d'une personne morale peuvent ^etre vendus. Dans ce cas, l'organisme vendeur est tenu, à moins que les parties n'en décident autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent. A défaut de pouvoir y procéder immédiatement, il doit indiquer au réservataire la date à laquelle il sera en mesure de satisfaire à cette obligation. Le logement de remplacement sera par priorité situé dans le même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la m^eme commune que celui qui est aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 3 novembre 1983

La décision d'aliéner les logements visés aux articles L. 443-7 et L. 443-8 est prise par accord entre l'organisme d'habitations à loyer modéré propriétaire, la commune du lieu d'implantation et le représentant de l'Etat dans le département. A défaut de réponse favorable, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commune est réputée s'opposer à la vente. Le représentant de l'Etat s'oppose à toute vente qui aurait pour effet de réduire excessivement le patrimoine locatif de l'organisme ou le parc de logements sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l'agglomération concernée. Il tient compte dans son appréciation des programmes locaux de l'habitat qui ont pu être élaborés par les communes ou leurs groupements et des difficultés particulières de reconstitution d'un patrimoine de logements sociaux locatifs, notamment en centre-ville. Le refus motivé du représentant de l'Etat doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. A défaut, le représentant de l'Etat est réputé donner son accord à la vente.

L'avis de la collectivité locale qui a contribué au financement du programme ou accordé sa garantie aux emprunts contractés pour la construction de ces logements est également sollicité, lorsque cette collectivité n'est pas la commune d'implantation. Cet avis est réputé favorable lorsqu'il n'a pas été émis dans un délai de quatre mois à compter de la saisine de la collectivité.

La décision d'aliéner mentionne le prix de vente arrêté dans les conditions fixées par l'article L. 443-10.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 juin 1983

Les articles L. 443-7 et L. 443-8 ne sont pas applicables aux logements construits sous le régime de la location-attribution ou au titre des programmes sociaux de relogement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les dispositions des articles L. 443-7 et L. 443-8 ne sont pas applicables aux logements construits par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré en application de l'ancien article 173 du code de l'urbanisme et de l'habitation.