Code de la construction et de l'habitation

Article L443-15

Article L443-15

Sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, en cas de vente conclue en application de la présente section, par l'organisme vendeur tant que celui-ci y demeure propriétaire de logements.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 1987

Abrogé le dimanche 16 juillet 2006

Sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, en cas de vente conclue en application de la présente section, par l'organisme vendeur tant que celui-ci y demeure propriétaire de logements.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 novembre 1983

Lorsqu'une vente conclue en application des articles L. 443-7, L. 443-8 ou L. 443-14 concerne un logement ayant fait l'objet d'une réservation conventionnelle au profit d'une personne morale, celle-ci peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, obtenir de l'organisme vendeur qu'il lui réserve en contrepartie un autre logement dans son patrimoine.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les acquisitions prévues aux articles L. 443-7 et L. 443-8 ne peuvent donner lieu à des versements de commission, ristourne ou rémunération quelconques au profit de personnes intervenant à titre d'intermédiaires.

Toute infraction à ces dispositions entraîne la répétition des sommes perçues et l'application des peines prévues à l'article 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.