Code de la construction et de l'habitation

Article L442-4

Article L442-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l'application de l'article L. 442-3-3 aux logements locatifs sociaux

Résumé Les organismes de logements sociaux peuvent choisir d'appliquer certaines règles à leurs logements, même s'ils ne sont pas dans les zones spécifiées.

Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L. 442-3-3 aux logements locatifs sociaux qui ne sont pas situés dans les zones géographiques mentionnées au même article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet du texte sur la sous‑occupation par une disposition relative aux organismes d’habitations à loyer modéré

Résumé des changements La nouvelle version supprime la règle sur la réattribution des logements sous‑occupés et introduit une disposition permettant aux organismes d’habitations à loyer modéré de rendre applicable un article spécifique aux logements sociaux hors zones prévues.

Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L. 442-3-3 aux logements locatifs sociaux qui ne sont pas situés dans les zones géographiques mentionnées au même article .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Passage d’une obligation à une option d’attribution adaptée

Résumé des changements Le texte passe d’une obligation imposée aux occupants pour une meilleure utilisation familiale (sous décret ministériel) à une possibilité pour le locataire d’obtenir un nouveau logement adapté en cas de sous‑occupation, sans tenir compte des plafonds de ressources.

En vigueur à partir du mardi 5 mars 1996

En cas de sous-occupation du logement, il peut être attribué au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Des changements de locaux peuvent être imposés aux locataires ou occupants en vue d'une meilleure utilisation familiale, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.