Code de la construction et de l'habitation

Article L441-2-9

Article L441-2-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité

Résumé Un décret en Conseil d'Etat définit les règles pour cette section, incluant les informations dans la demande de logement social, la durée de validité des demandes, les conditions d'enregistrement des données, l'information due au demandeur, le contenu du dispositif de gestion de la demande, la prise en compte des dépenses d'hébergement pour personnes âgées, les modalités d'élaboration et de révision du plan partenarial, et la composition du comité d'orientation du système national d'enregistrement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. Il définit ou précise notamment :

1° Les informations qui figurent dans la demande de logement social et les pièces qui sont fournies pour l'attribution du numéro unique et pour l'instruction de la demande, ainsi que leurs modalités de dépôt. Les informations figurant dans la demande de logement social permettent notamment de caractériser les demandes au regard des critères de priorité définis à l'article L. 441-1 ;

2° La durée de validité des demandes de logements sociaux et les conditions de leur radiation ;

3° Les conditions d'enregistrement, d'accès et de partage des données nominatives du système national d'enregistrement par les services et les personnes morales mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 441-2-1 ;

4° Le contenu de l'information due au demandeur en application de l'article L. 441-2-6 et les modalités de sa mise à disposition ;

5° La liste des informations minimales contenues dans le dispositif de gestion de la demande prévu à l'article L. 441-2-7, les fonctions obligatoires qu'il remplit et les conditions de son fonctionnement ;

6° La limite dans laquelle les dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont prises en compte dans l'appréciation des ressources du demandeur de logement social ;

7° Les modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du plan partenarial prévu à l'article L. 441-2-8 ainsi que son contenu, de même que les modalités d'application du système de cotation prévu au troisième alinéa du I du même article L. 441-2-8 ;

8° La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité d'orientation du système national d'enregistrement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des parties habilitées à accéder aux données nominatives

Résumé des changements Le décret élargit les personnes autorisées à consulter ou partager les données personnelles du système national d'enregistrement en ajoutant celles citées dans le troisième paragraphe de l’article L 441‑2‑1.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. Il définit ou précise notamment :

1° Les informations qui figurent dans la demande de logement social et les pièces qui sont fournies pour l'attribution du numéro unique et pour l'instruction de la demande, ainsi que leurs modalités de dépôt. Les informations figurant dans la demande de logement social permettent notamment de caractériser les demandes au regard des critères de priorité définis à l'article L. 441-1 ;

2° La durée de validité des demandes de logements sociaux et les conditions de leur radiation ;

3° Les conditions d'enregistrement, d'accès et de partage des données nominatives du système national d'enregistrement par les services et les personnes morales mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 441-2-1 ;

4° Le contenu de l'information due au demandeur en application de l'article L. 441-2-6 et les modalités de sa mise à disposition ;

5° La liste des informations minimales contenues dans le dispositif de gestion de la demande prévu à l'article L. 441-2-7, les fonctions obligatoires qu'il remplit et les conditions de son fonctionnement ;

6° La limite dans laquelle les dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont prises en compte dans l'appréciation des ressources du demandeur de logement social ;

7° Les modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du plan partenarial prévu à l'article L. 441-2-8 ainsi que son contenu, de même que les modalités d'application du système de cotation prévu au troisième alinéa du I du même article L. 441-2-8 ;

8° La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité d'orientation du système national d'enregistrement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des modalités d’application du système de cotation

Résumé des changements Le texte ajoute aux dispositions existantes la prise en compte des modalités d’application du système de cotation dans le cadre des plans partenariaux pour logements sociaux.

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2018

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. Il définit ou précise notamment :

1° Les informations qui figurent dans la demande de logement social et les pièces qui sont fournies pour l'attribution du numéro unique et pour l'instruction de la demande, ainsi que leurs modalités de dépôt. Les informations figurant dans la demande de logement social permettent notamment de caractériser les demandes au regard des critères de priorité définis à l'article L. 441-1 ;

2° La durée de validité des demandes de logements sociaux et les conditions de leur radiation ;

3° Les conditions d'enregistrement, d'accès et de partage des données nominatives du système national d'enregistrement par les services et les personnes morales mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 ;

4° Le contenu de l'information due au demandeur en application de l'article L. 441-2-6 et les modalités de sa mise à disposition ;

5° La liste des informations minimales contenues dans le dispositif de gestion de la demande prévu à l'article L. 441-2-7, les fonctions obligatoires qu'il remplit et les conditions de son fonctionnement ;

6° La limite dans laquelle les dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont prises en compte dans l'appréciation des ressources du demandeur de logement social ;

7° Les modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du plan partenarial prévu à l'article L. 441-2-8 ainsi que son contenu, de même que les modalités d'application du système de cotation prévu au troisième alinéa du I du même article L. 441-2-8 ;

8° La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité d'orientation du système national d'enregistrement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 27 mars 2014

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. Il définit ou précise notamment :

1° Les informations qui figurent dans la demande de logement social et les pièces qui sont fournies pour l'attribution du numéro unique et pour l'instruction de la demande, ainsi que leurs modalités de dépôt. Les informations figurant dans la demande de logement social permettent notamment de caractériser les demandes au regard des critères de priorité définis à l'article L. 441-1 ;

2° La durée de validité des demandes de logements sociaux et les conditions de leur radiation ;

3° Les conditions d'enregistrement, d'accès et de partage des données nominatives du système national d'enregistrement par les services et les personnes morales mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 ;

4° Le contenu de l'information due au demandeur en application de l'article L. 441-2-6 et les modalités de sa mise à disposition ;

5° La liste des informations minimales contenues dans le dispositif de gestion de la demande prévu à l'article L. 441-2-7, les fonctions obligatoires qu'il remplit et les conditions de son fonctionnement ;

6° La limite dans laquelle les dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont prises en compte dans l'appréciation des ressources du demandeur de logement social ;

7° Les modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du plan partenarial prévu à l'article L. 441-2-8 ainsi que son contenu ;

8° La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité d'orientation du système national d'enregistrement.