Code de la construction et de l'habitation

Article L441-3

Créé le 24 décembre 1986 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Supplément de loyer pour les logements sociaux

Résumé. Les locataires de logements sociaux peuvent payer un supplément de loyer si leurs revenus dépassent un certain plafond.

Les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements.

Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d'attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l'ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de l'année de référence. En outre, il est tenu compte de l'évolution de la composition familiale intervenue dans l'année en cours à la condition qu'elle soit dûment justifiée.

Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé.

Le présent article n'est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans une zone France ruralités revitalisation ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.

Le présent article n'est pas applicable, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements faisant l'objet d'un bail en cours et dont le loyer n'est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l'article L. 351-2.

Le présent article n'est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

En résumé. Le texte corrige le libellé désignant les zones rurales en remplaçant « zone France ruralités revitalisation » par « zone de revitalisation rurale », ce qui précise l'exemption pour les logements situés dans ces zones.

Les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des

Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière

Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables

Le présent article n'est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans une zone France ruralitésrevitalisation ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.

Le présent article n'est pas applicable, pendant une durée de

Le présent article n'est pas applicable aux locataires ayant refusé

En vigueur du dimanche 31 décembre 2023 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 86 (V)

En résumé. L’amendement supprime une exonération spécifique liée à des quartiers sensibles datée du 31 décembre 2014 et simplifie le texte concernant les zones rurales et les quartiers prioritaires en se concentrant uniquement sur la localisation des locataires au moment d’emménagement.

Les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des

Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière

Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables

Leprésent article n'estpas applicable aux locatairesde logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment del'emménagementde ces

locataires , dans une zone de revitalisation rurale ou dans un quartier classé en quartier prioritairede la politique de la ville.

Le présent article n'est pas applicable, pendant une durée de

Le présent article n'est pas applicable aux locataires ayant refusé

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 88 (V)

En résumé. La loi ajoute une nouvelle exemption : les locataires qui refusent un nouveau bail conformément à l’article L 353‑7 ne doivent plus verser le supplément solidaire.

Les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des

Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière

Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans

Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet

Le présent article n'est pas applicable, pendant une durée de

Le présent article n'est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7.

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 82 (V)

En résumé. Ajout d’une nouvelle exception qui exclut temporairement les locataires dont le loyer n’est pas calculé sur une surface corrigée ou utile.

Les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des

Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière

Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans

Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet

Le présent article n'est pas applicable, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements faisant l'objet d'un bail en cours et dont le loyer n'est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l'article L. 351-2.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2014-173 du 21 février 2014art. 17Loi n° 2014-173 du 21 février 2014art. 26

En résumé. La nouvelle version précise que les dispositions ne s'appliquent pas aux locataires résidant dans des quartiers urbains sensibles avant fin 2014 qui n'ont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville, remplaçant la référence aux zones urbaines sensibles dans les exceptions.

Les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des

Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d'attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l'ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d'au moins 10p. 100à celles de l'année de référence. En outre, il est tenu compte de l'évolution de la composition familiale intervenue dans l'année en cours à la condition qu'elle soit dûment justifiée.

Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les zones de revitalisation rurale telles que définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ainsi que dans les quartiers classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensiblesqui n'auront pas été classés en quartiers prioritairesde la politique de la ville.

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. Le changement principal est la suppression de l'obligation pour les organismes d'habitations à loyer modéré d'exiger un supplément de loyer dès lors que le dépassement du plafond de ressources est d'au moins 60%, rendant ainsi la règle plus flexible.

Les organismes d'habitations à loyer modéré perçoiventdes locataires des logements visés au premier alinéa de l'

article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements.

Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d'attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l'ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d'au moins 10%à celles de l'année de référence. En outre, il est tenu compte de l'évolution de la composition familiale intervenue dans l'année en cours à la condition qu'elle soit dûment justifiée.

Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au samedi 15 juillet 2006

En résumé. La nouvelle version supprime l'exclusion des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé pour l'application du supplément de loyer de solidarité, se limitant désormais aux zones de revitalisation rurale et quartiers urbains sensibles.

Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires

article L. 441-1

le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus

Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière

Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables

Chaque organisme d'habitations à loyer modéré détermine, selon les conditions

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les zones de revitalisation rurale telles que définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoireainsi que dansles quartiers classés en zones urbaines sensibles, définiesau 3 de l'

article 42 de la même

loi.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mardi 18 janvier 2005

En résumé. Le seuil de dépassement des plafonds de ressources pour exiger le paiement d'un supplément de loyer de solidarité est passé de 40% à 60%.

Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires

article L. 441-1

le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. Ils doivent exiger le paiement d'un tel supplément dès lors qu'au cours du bail le dépassement du plafond de ressources est d'au moins 60 %.

Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière

Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables

Chaque organisme d'habitations à loyer modéré détermine, selon les conditions

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans

article 1466 A du code général des impôts

.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. Le seuil de dépassement des plafonds de ressources pour exiger un supplément de loyer de solidarité est passé de 10% à 20%.

Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires

article L. 441-1

le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 %les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. Ils doivent exiger le paiement d'un tel supplément dès lors qu'au cours du bail le dépassement du plafond de ressources est d'au moins 40 %.Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d'attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l'ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de l'année de référence. En outre, il est tenu compte de l'évolution de la composition familiale intervenue dans l'année en cours à la condition qu'elle soit dûment justifiée.

Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables

Chaque organisme d'habitations à loyer modéré détermine, selon les conditions

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans

article 1466 A du code général des impôts

.

En vigueur du mardi 5 mars 1996 au jeudi 30 juillet 1998

Déplacé le mardi 5 mars 1996

En résumé. Les conditions et modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité pour les logements à loyer modéré ont été précisées et renforcées, notamment en introduisant des seuils spécifiques (10% et 40%) pour son application obligatoire.

Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires des logements visés au premier alinéa del'article L. 441-1le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locativesdès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdentd'au moins 10 p. 100 les plafondsde ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. Ils doivent exiger le paiement d'un tel supplément dès lors qu'au coursdu bail le dépassement du plafond de ressources est d'au moins 40 p. 100.

Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d'attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l'ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à cellesde l'année de référence. En outre, il est tenu comptede l'évolution de la composition familiale intervenue dans l'année en cours à la condition qu'elle soit dûment justifiée. Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé.

Chaque organisme d'habitations à loyer modéré détermine, selon les conditions fixées ci-après, les modalités de calculdu montant du supplémentde loyer de solidarité. Les dispositionsdu présent article ne sont pas applicables dans les zonesde revitalisation rurale telles que définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les grands ensembles et les quartiersd'habitat dégradé mentionnés au Ide l' article 1466 A du code général des impôts

.

En vigueur du jeudi 10 février 1994 au lundi 4 mars 1996

En résumé. La nouvelle version précise que le représentant de l'Etat doit être informé dans les deux départements concernés (siège de l'organisme et lieu des logements) avant que le barème ne devienne exécutoire.

Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution du logement à loyer modéré qu'ils occupent le paiement d'un supplément en sus du loyer principal et des charges locatives. Le montant de ce supplément est déterminé selon un barème qu'ils établissent par immeuble ou groupe d'immeubles, en fonction de l'importance du dépassement constaté, du loyer acquitté ainsi que du nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer. Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme et celui du département du lieu de situation des logements reçoivent communication du barème. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme dans le délai d'un mois à compter de la plus tardive de ces communications, ce barème est exécutoire.

En vigueur du mercredi 24 décembre 1986 au mercredi 9 février 1994

Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution du logement à loyer modéré qu'ils occupent le paiement d'un supplément en sus du loyer principal et des charges locatives. Le montant de ce supplément est déterminé selon un barème qu'ils établissent par immeuble ou groupe d'immeubles, en fonction de l'importance du dépassement constaté, du loyer acquitté ainsi que du nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois, ce barème est exécutoire.