Article L423-8
Abrogé depuis le 1983-11-03
L'action en nullité se prescrit par dix ans à compter de la date de l'acte.
1 version
Abrogé depuis le 1983-11-03
L'action en nullité se prescrit par dix ans à compter de la date de l'acte.
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En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978
Abrogé le jeudi 3 novembre 1983
L'action en nullité se prescrit par dix ans à compter de la date de l'acte.