Code de la construction et de l'habitation

Article L423-8

Article L423-8

L'action en nullité se prescrit par dix ans à compter de la date de l'acte.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le jeudi 3 novembre 1983

L'action en nullité se prescrit par dix ans à compter de la date de l'acte.