Code de la construction et de l'habitation

Article L423-12

Article L423-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions de direction dans les organismes d'habitations à loyer modéré

Résumé Une personne interdite par la loi ou suspendue ne peut pas diriger un organisme d'habitations à loyer modéré pendant dix ans.

Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré :

-s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;

-pendant un délai de dix ans, s'il a été suspendu dans les conditions définies à l'article L. 342-14 ou s'il était membre d'un conseil d'administration suspendu en application de ce même article. La même mesure est applicable pendant la même durée aux membres des conseils d'administration des sociétés dissoutes en application dudit article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références aux articles législatifs relatifs à la suspension et à la dissolution du conseil d’administration ont été mises à jour : les anciens articles L 422‑6, L 422‑8 et L 422‑7 sont remplacés par le nouvel article L 342‑14.

Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré :

- s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;

- pendant un délai de dix ans, s'il a été suspendu dans les conditions définies à l'article L. 342-14 ou s'il était membre d'un conseil d'administration suspendu en application de ce même article. La même mesure est applicable pendant la même durée aux membres des conseils d'administration des sociétés dissoutes en application dudit article .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré :

- s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;

- pendant un délai de dix ans, s'il a été suspendu dans les conditions définies à l'article L. 422-6 ou s'il était membre d'un conseil d'administration suspendu en application de l'article L. 422-8. La même mesure est applicable pendant la même durée aux membres des conseils d'administration des sociétés dissoutes en application de l'article L. 422-7.