Code de la construction et de l'habitation

Article L423-1-3

Article L423-1-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention du capital de la société de coordination

Résumé Certaines sociétés peuvent posséder jusqu'à 50 % d'une société de coordination, même si elles ne sont pas agréées.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 423-1-2, le capital de la société de coordination peut également être détenu dans une limite de 50 % de celui-ci par des sociétés mentionnées à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas agréées en application de l'article L. 481-1 du présent code et par des sociétés mentionnées aux articles L. 1531-1 et L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet et changement d’objet

Résumé des changements L’article est remplacé : il ne traite plus de la représentation des locataires dans les conseils d’administration des sociétés immobilières mais impose désormais une limite (50 %) au capital que peuvent détenir certaines collectivités territoriales dans les sociétés de coordination.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 423-1-2, le capital de la société de coordination peut également être détenu dans une limite de 50 % de celui-ci par des sociétés mentionnées à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas agréées en application de l'article L. 481-1 du présent code et par des sociétés mentionnées aux articles L. 1531-1 et L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du cadre juridique pour les représentants locataires

Résumé des changements La référence au cinquième alinéa a été supprimée, limitant ainsi le cadre juridique applicable aux représentants locataires dans les conseils d'administration ou de surveillance.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés créées en application de l'article L. 423-1-1 comprennent des représentants des locataires des logements gérés par elles et appartenant à leurs actionnaires, élus selon les dispositions communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré prévues au quatrième alinéa de l'article L. 422-2-1.

A cet effet et par dérogation aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peut excéder de deux le nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance fixé par ces articles.

Les représentants des locataires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil et sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers, à l'exception de celles prévues aux articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 du code de commerce.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Version 2

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Remplacement complet du texte : passage à la représentation des locataires

Résumé des changements L’article est entièrement rédigé pour instaurer la représentation des locataires dans les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, remplaçant ainsi les dispositions antérieures relatives à la souscription d’actions nouvelles et au droit préférentiel de souscription.

En vigueur à partir du jeudi 3 juillet 2003

Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés créées en application de l'article L. 423-1-1 comprennent des représentants des locataires des logements gérés par elles et appartenant à leurs actionnaires, élus selon les dispositions communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 422-2-1.

A cet effet et par dérogation aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peut excéder de deux le nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance fixé par ces articles. Les représentants des locataires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil et sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers, à l'exception de celles prévues aux articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 du code de commerce.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 6 décembre 1979

Sous réserve du droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires, la souscription d'actions nouvelles, correspondant à une augmentation du capital d'une société visée à l'article L. 423-1-1, est soumise aux dispositions des articles L. 423-1-1 et L. 423-1-2.