Code de la construction et de l'habitation

Article L351-7

Article L351-7

Les recettes du Fonds national d'aide au logement sont constituées notamment par :

a) Des dotations de l'Etat ;

b) Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application des 1° et 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;

c) Le produit de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts ;

d) (Abrogé) ;

e) La fraction du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France, prévue au 1° du A du X de l'article 17 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Les recettes du Fonds national d'aide au logement sont constituées notamment par :

a) Des dotations de l'Etat ;

b) Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application des 1° et 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;

c) Le produit de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts ;

d) (Abrogé) ;

e) La fraction du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France, prévue au 1° du A du X de l'article 17 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les recettes du Fonds national d'aide au logement sont constituées notamment par :

a) Des dotations de l'Etat ;

b) Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application des 1° et 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;

c) Le produit de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts ;

d) (Abrogé).

L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les recettes du Fonds national d'aide au logement sont constituées notamment par :

a) Des dotations de l'Etat ;

b) Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application des 1° et 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;

c) (Abrogé) ;

d) (Abrogé) ;

L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 2012

Les recettes du Fonds national d'aide au logement sont constituées notamment par :

a) Des dotations de l'Etat ;

b) Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application des 1° et 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;

c) Des contributions des régimes de prestations familiales.

La contribution annuelle de chaque régime de prestations familiales est égale au montant des prestations qui auraient été versées par eux au titre de l'allocation de logement familiale et de la prime de déménagement. Cette contribution peut être calculée au moyen de formules forfaitaires selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ;

d) La part, fixée au du IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts, du produit des prélèvements de solidarité mentionnés à ce même article.

L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 20 décembre 2005

Les recettes du Fonds national d'aide au logement sont constituées notamment par :

a) Des dotations de l'Etat ;

b) Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application des 1° et 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;

c) Des contributions des régimes de prestations familiales.

La contribution annuelle de chaque régime de prestations familiales est égale au montant des prestations qui auraient été versées par eux au titre de l'allocation de logement familiale et de la prime de déménagement. Cette contribution peut être calculée au moyen de formules forfaitaires selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ;

d) Une fraction de 1,48 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ; cette fraction est perçue par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et affectée au Fonds national d'aide au logement.

L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 9 juin 2005

Les recettes du Fonds national d'aide au logement sont constituées notamment par :

a) Des dotations de l'Etat ;

b) Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application des et de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;

c) Des contributions des régimes de prestations familiales.

La contribution annuelle de chaque régime de prestations familiales est égale au montant des prestations qui auraient été versées par eux au titre de l'allocation de logement familiale et de la prime de déménagement. Cette contribution peut être calculée au moyen de formules forfaitaires selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les recettes du fonds national de l'habitation sont constituées notamment par des contributions provenant :

De l'Etat ;

Des régimes de prestations familiales ;

Du fonds national d'aide au logement ;

Des bailleurs de logements qui ont passé une convention dans les conditions définies à l'article L. 351-2, par. 2 et 3.

La contribution annuelle de chaque régime de prestations familiales et du fonds national d'aide au logement est égale au montant des prestations qui auraient été versées par eux au titre de l'allocation de logement et de la prime de déménagement. Cette contribution peut être calculée au moyen de formules forfaitaires selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

La contribution annuelle des bailleurs de logement est déterminée par des conventions conclues avec l'Etat.

Compte tenu de ces diverses contributions, l'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national de l'habitation.