Code de la construction et de l'habitation

Article L302-9

Article L302-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bilan triennal du programme local de l'habitat

Résumé Les villes doivent vérifier tous les trois ans qu'elles respectent les règles sur la mixité sociale et le gouvernement informe le Parlement sur la construction de logements sociaux.

La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au comité régional de l'habitat et de l'hébergement et est rendu public par le représentant de l'Etat dans le département.

Tous les trois ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le bilan du respect par les communes visées à l'article L. 302-5 de leurs obligations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du comité régional d’hébergement dans la transmission du bilan

Résumé des changements Le rapport annuel sur la mixité sociale doit désormais être transmis non seulement au comité régional d’habitat mais aussi à celui chargé des hébergements, élargissant ainsi les instances consultées.

La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au comité régional de l'habitat et de l'hébergement et est rendu public par le représentant de l'Etat dans le département.

Tous les trois ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le bilan du respect par les communes visées à l'article L. 302-5 de leurs obligations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux.

Version 5

En vigueur à partir du mardi 6 mars 2007

La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au comité régional de l'habitat et est rendu public par le représentant de l'Etat dans le département.

Tous les trois ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le bilan du respect par les communes visées à l'article L. 302-5 de leurs obligations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’obligations de publication et d’un nouveau rapport parlementaire

Résumé des changements Le texte ajoute la publication du bilan par le représentant de l’État et introduit un nouveau rapport triennal que doit transmettre le Gouvernement au Parlement sur la réalisation des logements sociaux.

En vigueur à partir du dimanche 16 juillet 2006

La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au comité régional de l'habitat et est rendu public par le représentant de l'Etat dans le département.

Tous les trois ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le bilan du respect par les communes visées à l'article L. 302-5 de leurs obligations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire du bilan (départementale → régionale)

Résumé des changements Le bilan sur la mixité sociale doit désormais être envoyé à un comité régional plutôt qu'au conseil départemental.

En vigueur à partir du mardi 17 août 2004

La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au comité régional de l'habitat. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000.)

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet avec introduction d’obligations de reporting sur la mixité sociale

Résumé des changements Le texte a été entièrement remplacé : il introduit désormais une obligation pour les collectivités ou établissements publics coopératifs intercommunaux d’établir un bilan triennal sur la mixité sociale et de le transmettre au conseil départemental, tandis que l’ancienne disposition fixait les conditions d’application par décret pour les départements d’outre-mer.

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2000

La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au conseil départemental de l'habitat. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel 2000-436 DC du 7 décembre 2000.]

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 19 juillet 1991

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer.