Code de la construction et de l'habitation

Article L316-2

Article L316-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de renseignements sur les résidences principales

Résumé Les agents des finances publiques vérifient si les logements aidés par l'État sont habités par leurs propriétaires.

Les agents de la direction générale des finances publiques sont habilités à communiquer tous renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat aux agents des administrations compétentes et commissionnés à cet effet.

Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d'habilitation

Résumé des changements Le texte a modifié les catégories d’agents autorisés, passant d’« les administrations fiscales et les services extérieurs du Trésor » à « la direction générale des finances publiques », ce qui change le champ d’habilitation pour communiquer les informations sur la résidence principale.

Les agents de la direction générale des finances publiques sont habilités à communiquer tous renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat aux agents des administrations compétentes et commissionnés à cet effet.

Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 8 février 1992

Les agents des administrations fiscales et des services extérieurs du Trésor sont habilités à communiquer tous renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat aux agents des administrations compétentes et commissionnés à cet effet.

Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel.