Code de la construction et de l'habitation

Article L313-19-6

Article L313-19-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la construction et de l'habitation.

Résumé Article L313-19-6 - Commissaires du Gouvernement

Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de la société mentionnée à l'article L. 313-19. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.

Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.

Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de délibération demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :

-aux délibérations compromettant l'équilibre entre les emplois et les ressources du fonds mentionné à l'article L. 313-19-2 ;

-aux délibérations incompatibles avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-19-1 ;

-aux délibérations compromettant le respect du principe de non-discrimination prévu à l'article L. 313-17-3 ;

-aux délibérations compromettant la capacité du groupe ou de la société à tenir ses engagements financiers ;

-aux délibérations fixant pour la société un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ;

-aux délibérations attribuant des subventions à la société mentionnée à l'article L. 313-20 ;

-aux délibérations non conformes à la loi, à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du fondement juridique d’un droit de veto

Résumé des changements Le texte remplace la description détaillée d’un type de fonds par une référence législative précise (article L 313–19–2) pour le premier motif de veto.

Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de la société mentionnée à l'article L. 313-19. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.

Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.

Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de délibération demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :

-aux délibérations compromettant l'équilibre entre les emplois et les ressources du fonds mentionné à l'article L. 313-19-2 ;

-aux délibérations incompatibles avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-19-1 ;

-aux délibérations compromettant le respect du principe de non-discrimination prévu à l'article L. 313-17-3 ;

-aux délibérations compromettant la capacité du groupe ou de la société à tenir ses engagements financiers ;

-aux délibérations fixant pour la société un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ;

-aux délibérations attribuant des subventions à la société mentionnée à l'article L. 313-20 ;

-aux délibérations non conformes à la loi, à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 22 octobre 2016

Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de la société mentionnée à l'article L. 313-19. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.

Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.

Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de délibération demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :

-aux délibérations compromettant l'équilibre entre les emplois et les ressources des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

-aux délibérations incompatibles avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-19-1 ;

-aux délibérations compromettant le respect du principe de non-discrimination prévu à l'article L. 313-17-3 ;

-aux délibérations compromettant la capacité du groupe ou de la société à tenir ses engagements financiers ;

-aux délibérations fixant pour la société un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ;

-aux délibérations attribuant des subventions à la société mentionnée à l'article L. 313-20 ;

-aux délibérations non conformes à la loi, à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3.