Article L313-9
Abrogé depuis le 2009-03-28 par LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
En application des orientations définies annuellement par le Gouvernement, l'Agence nationale établit le programme d'emploi annuel des fonds mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 313-1.
A cet effet, elle recueille et redistribue tout ou partie de ces fonds.
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