Code de la construction et de l'habitation

Article L313-9

Article L313-9

En application des orientations définies annuellement par le Gouvernement, l'Agence nationale établit le programme d'emploi annuel des fonds mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 313-1.

A cet effet, elle recueille et redistribue tout ou partie de ces fonds.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Abrogé le samedi 28 mars 2009

En application des orientations définies annuellement par le Gouvernement, l'Agence nationale établit le programme d'emploi annuel des fonds mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 313-1.

A cet effet, elle recueille et redistribue tout ou partie de ces fonds.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 22 décembre 1998

En application des orientations définies annuellement par le Gouvernement, l'Agence nationale établit le programme d'emploi annuel des fonds mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 313-1.

A cet effet, elle recueille et redistribue tout ou partie de ces fonds.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997

En application des orientations définies annuellement par le Gouvernement, l'Agence nationale établit le programme d'emploi annuel des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1.

A cet effet, elle recueille et redistribue tout ou partie de ces fonds.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

En application des orientations définies annuellement par le Gouvernement, l'Agence nationale établit le programme d'emploi annuel des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1.

A cet effet, elle recueille et redistribue tout ou partie de ces fonds.