Code de la construction et de l'habitation

Article L313-14

Article L313-14

En cas de retrait d'agrément d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, le ministre chargé du logement procède, par arrêté pris sur proposition ou après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, à sa dissolution et nomme, par le même arrêté, un liquidateur.

L'agence en informe l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le samedi 22 octobre 2016

En cas de retrait d'agrément d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, le ministre chargé du logement procède, par arrêté pris sur proposition ou après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, à sa dissolution et nomme, par le même arrêté, un liquidateur.

L'agence en informe l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 28 mars 2009

En cas de retrait d'agrément d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, le ministre chargé du logement procède, par arrêté pris sur proposition ou après avis de l'agence, à sa dissolution et nomme, par le même arrêté, un liquidateur.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997

En cas de retrait d'agrément, le ministre chargé du logement procède, par arrêté pris sur proposition ou après avis de l'Agence nationale, à la dissolution de l'association, et nomme, par le même arrêté, un liquidateur.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 1993

En cas de retrait d'agrément, le ministre chargé du logement procède, par arrêté pris sur proposition ou après avis de l'Agence nationale, à la dissolution de l'association, et nomme, par le même arrêté, un liquidateur.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

En cas de retrait d'agrément, le ministre chargé du logement peut enjoindre à l'association qui en est l'objet de transférer à une autre association agréée qu'il désigne, sur proposition ou après avis de l'Agence nationale, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

En cas de refus ou de carence de l'association concernée par cette injonction, le ministre a qualité pour demander en justice sa dissolution.