Code de la construction et de l'habitation

Article L313-11

Article L313-11

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de cinq représentants de l'Etat et de trois personnalités désignées par le ministre chargé du logement en raison de leurs compétences en matière de logement.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'agence sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 28 mars 2009

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de cinq représentants de l'Etat et de trois personnalités désignées par le ministre chargé du logement en raison de leurs compétences en matière de logement.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'agence sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997

Le conseil d'administration est composé pour un quart de représentants de l'Etat, pour un quart de représentants des organisations d'employeurs représentatives au plan national, pour un quart de représentants des organisations de salariés représentatives au plan national et pour un quart de représentants des associations mentionnées à l'article L. 313-7 et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-16.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 1993

Le conseil d'administration est composé pour un quart de représentants de l'Etat, pour un quart de représentants des organisations d'employeurs représentatives au plan national, pour un quart de représentants des organisations de salariés représentatives au plan national et pour un quart de représentants des associations mentionnées à l'article L. 313-7 et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-7-1.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Le conseil d'administration est composé pour un quart de représentants de l'Etat, pour un quart de représentants des organisations d'employeurs représentatives au plan national, pour un quart de représentants des organisations de salariés représentatives au plan national et pour un quart de représentants des associations mentionnées à l'article L. 313-7.