Code de la construction et de l'habitation

Article L312-3-1

Article L312-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L312-3-1

Résumé Les collectivités territoriales peuvent garantir des prêts pour le logement en signant des accords avec l'État et d'autres organismes.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent décider de garantir tout ou partie des emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l'article L. 421-3, au trente-quatrième alinéa de l'article L. 422-2 et au 9° de l'article L. 422-3.

Des conventions entre l'Etat, les organismes bailleurs de logements sociaux, les collectivités territoriales et leurs groupements fixent les conditions de réalisation et de financement de chaque opération envisagée, suivant des modalités définies par décret.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Correction de la référence d’alinéa

Résumé des changements La référence à l’alinéa de l’article L 422‑2 a été corrigée, passant du trente‑troisième au trente‑quatrième.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent décider de garantir tout ou partie des emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l'article L. 421-3, au trente-quatrième alinéa de l'article L. 422-2 et au 9° de l'article L. 422-3.

Des conventions entre l'Etat, les organismes bailleurs de logements sociaux, les collectivités territoriales et leurs groupements fixent les conditions de réalisation et de financement de chaque opération envisagée, suivant des modalités définies par décret.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence d’alinéa dans l’article L 422‑2

Résumé des changements La référence à l’alinéa de l’article L 422‑2 a été changée, passant du vingt‑sixième au trente‑troisième, ce qui modifie les opérations couvertes par la garantie des collectivités territoriales.

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2018

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent décider de garantir tout ou partie des emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l'article L. 421-3, au trente-troisième alinéa de l'article L. 422-2 et au 9° de l'article L. 422-3.

Des conventions entre l'Etat, les organismes bailleurs de logements sociaux, les collectivités territoriales et leurs groupements fixent les conditions de réalisation et de financement de chaque opération envisagée, suivant des modalités définies par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 août 2015

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent décider de garantir tout ou partie des emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l'article L. 421-3, au vingt-sixième alinéa de l'article L. 422-2 et au 9° de l'article L. 422-3.

Des conventions entre l'Etat, les organismes bailleurs de logements sociaux, les collectivités territoriales et leurs groupements fixent les conditions de réalisation et de financement de chaque opération envisagée, suivant des modalités définies par décret.