Code de la construction et de l'habitation

Article L311-9

Article L311-9

Les prêts consentis par les sociétés de crédit foncier peuvent excéder la moitié de la valeur de la propriété lorsque, indépendamment de l'hypothèque, le prêt est, pour sa totalité ou pour la partie excédant la quotité ci-dessus définie, assorti soit de la garantie de l'Etat français ou d'un territoire d'outre-mer, soit d'un nantissement sur des titres émis ou garantis par l'Etat français.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le mardi 29 juin 1999

Les prêts consentis par les sociétés de crédit foncier peuvent excéder la moitié de la valeur de la propriété lorsque, indépendamment de l'hypothèque, le prêt est, pour sa totalité ou pour la partie excédant la quotité ci-dessus définie, assorti soit de la garantie de l'Etat français ou d'un territoire d'outre-mer, soit d'un nantissement sur des titres émis ou garantis par l'Etat français.