Code de la construction et de l'habitation

Article L202-9-1

Article L202-9-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution en jouissance dans les sociétés d'attribution et d'autopromotion

Résumé Si un membre meurt et que ses héritiers ne veulent pas vivre dans le logement, ils doivent vendre leurs parts ou quitter la société dans deux ans.

Lorsque les statuts de la société d'attribution et d'autopromotion prévoient une attribution en jouissance, les héritiers ou les légataires d'un associé décédé, si aucun d'entre eux ne décide d'occuper le logement à titre de résidence principale, sont tenus soit de céder leurs parts sociales, soit de se retirer de la société, après un délai de deux ans à compter de l'acceptation de la succession ou de la donation. A défaut, leur exclusion de la société est prononcée par l'assemblée générale des associés.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les statuts de la société d'attribution et d'autopromotion prévoient une attribution en jouissance, les héritiers ou les légataires d'un associé décédé, si aucun d'entre eux ne décide d'occuper le logement à titre de résidence principale, sont tenus soit de céder leurs parts sociales, soit de se retirer de la société, après un délai de deux ans à compter de l'acceptation de la succession ou de la donation. A défaut, leur exclusion de la société est prononcée par l'assemblée générale des associés.