Code de la construction et de l'habitation

Article L201-2

Article L201-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objet et activités des sociétés coopératives d'habitants

Résumé Les coopératives d'habitants fournissent des logements à leurs membres et organisent des activités collectives.

Elles ont pour objet de fournir à leurs associés personnes physiques la jouissance d'un logement à titre de résidence principale et de contribuer au développement de leur vie collective dans les conditions prévues au présent article. Pour cela elles peuvent :

1° Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;

2° Construire ou acquérir des immeubles à usage principal d'habitation destinés à leurs associés ;

3° Attribuer la jouissance de ces logements à leurs associés personnes physiques au moyen du contrat coopératif mentionné à l'article L. 201-8 ;

4° Gérer, entretenir et améliorer les immeubles mentionnés au 2° du présent article ;

5° Entretenir et animer des lieux de vie collective ;

6° Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'établir sa résidence principale dans l'immeuble de la société coopérative régie par l'article L. 201-1, notamment la durée maximale de cette dérogation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation temporelle ajoutée aux conditions de dérogation

Résumé des changements Un décret en Conseil d'Etat précise désormais une durée maximale pour toute dérogation à l’obligation de résidence principale dans les immeubles coopératifs.

Elles ont pour objet de fournir à leurs associés personnes physiques la jouissance d'un logement à titre de résidence principale et de contribuer au développement de leur vie collective dans les conditions prévues au présent article. Pour cela elles peuvent :

1° Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;

2° Construire ou acquérir des immeubles à usage principal d'habitation destinés à leurs associés ;

3° Attribuer la jouissance de ces logements à leurs associés personnes physiques au moyen du contrat coopératif mentionné à l'article L. 201-8 ;

4° Gérer, entretenir et améliorer les immeubles mentionnés au 2° du présent article ;

5° Entretenir et animer des lieux de vie collective ;

6° Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'établir sa résidence principale dans l'immeuble de la société coopérative régie par l'article L. 201-1, notamment la durée maximale de cette dérogation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 27 mars 2014

Elles ont pour objet de fournir à leurs associés personnes physiques la jouissance d'un logement à titre de résidence principale et de contribuer au développement de leur vie collective dans les conditions prévues au présent article. Pour cela elles peuvent :

1° Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;

2° Construire ou acquérir des immeubles à usage principal d'habitation destinés à leurs associés ;

3° Attribuer la jouissance de ces logements à leurs associés personnes physiques au moyen du contrat coopératif mentionné à l'article L. 201-8 ;

4° Gérer, entretenir et améliorer les immeubles mentionnés au 2° du présent article ;

5° Entretenir et animer des lieux de vie collective ;

6° Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'établir sa résidence principale dans l'immeuble de la société coopérative régie par l'article L. 201-1.