Code de la construction et de l'habitation

Article L215-3

Article L215-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété

Résumé Ces sociétés ont des règles spéciales et doivent inclure certains membres, mais peuvent aussi accepter des bénévoles ou des contributeurs.

Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété sont régies par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par le présent chapitre.

Les trois derniers alinéas de l'article 11, l'article 11 bis, l'article 17 et les articles 19 sexdecies à 19 tervicies de la loi du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.

Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété doivent avoir pour associés :

-leurs salariés ;

-les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété de l'habitat mentionnées au I de l'article L. 215-1 ;

-des collectivités territoriales ou leurs groupements dont le ressort territorial est compris dans la région où elles ont leur siège ;

-des organismes d'habitations à loyer modéré ayant compétence pour intervenir dans la même région.

Elles peuvent également admettre comme associés :

-toute personne physique souhaitant participer bénévolement à leur activité ;

-toute personne contribuant par tout autre moyen à la réalisation de leurs objectifs.

Le dernier alinéa de l'article 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des associés

Résumé des changements Le texte élargit les catégories obligatoires d’associés au-delà des salariés et acquéreurs de logements pour inclure les collectivités territoriales et organismes d’habitations à loyer modéré dans la même région tout en ouvrant la possibilité aux personnes physiques volontaires ou contribuant autrement.

Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété sont régies par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par le présent chapitre.

Les trois derniers alinéas de l'article 11, l'article 11 bis, l'article 17 et les articles 19 sexdecies à 19 tervicies de la loi du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.

Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété doivent avoir pour associés :

-leurs salariés ;

-les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété de l'habitat mentionnées au I de l'article L. 215-1 ; -des collectivités territoriales ou leurs groupements dont le ressort territorial est compris dans la région où elles ont leur siège ;

-des organismes d'habitations à loyer modéré ayant compétence pour intervenir dans la même région.

Elles peuvent également admettre comme associés :

-toute personne physique souhaitant participer bénévolement à leur activité ; -toute personne contribuant par tout autre moyen à la réalisation de leurs objectifs.

Le dernier alinéa de l'article 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 août 2006

Sauf dispositions contraires prévues au présent chapitre, les statuts des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété sont établis conformément aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment à ses articles 19 quinquies à 19 quindecies.

Les trois derniers alinéas de l'article 11, l'article 11 bis, l'article 17 et les articles 19 sexdecies à 19 tervicies de la loi du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.

Sont associés à titre obligatoire des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété les salariés de ces sociétés ainsi que les accédants à la propriété des habitations construites ou commercialisées par ces mêmes sociétés.

Les collectivités territoriales et leurs groupements dont le ressort territorial est compris dans la région où la société a son siège et les organismes d'habitations à loyer modéré qui ont leur siège ou la majorité de leur patrimoine immobilier dans cette même région peuvent être admis en qualité d'associés.