Code de la construction et de l'habitation

Article L181-6

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En vigueur depuis le 1 juillet 2021 · Dernière version le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des visites dans les logements

Résumé. Un juge surveille les visites dans les logements, peut les arrêter et n'est pas obligé de suspendre la visite si on lui demande.

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parOrdonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022art. 5

En résumé. Le texte actuel supprime les exigences concernant la présence d’occupants ou témoins lors des visites ainsi que les obligations détaillées relatives à la rédaction et à l’envoi du procès‑verbal ; il ne conserve que le contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention qui peut intervenir ou suspendre une visite.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au dimanche 31 décembre 2023

Créé parOrdonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020art.